La CRPC, inspirée du plea bargaining américain, a ainsi été créée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
A la différence de la composition pénale et des mesures alternatives aux poursuites pénales qui ne sont pas des peines mais des sanctions car elles sont prononcées en amont d’un jugement et n’empêchent pas un recours postérieur à l’action publique, la CRPC, elle, éteint l’action publique.
La CRPC est prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale du Code de procédure pénale et peut être proposée à toute personne majeure qui reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Cette procédure est applicable à tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits politiques, des homicides involontaires et des violences, menaces, agressions sexuelles ou atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, pour lesquelles une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans est encourue.
Les étapes de la CRPC sont les suivantes.
La convocation peut être délivrée par un officier ou un agent de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République, à l’issue d’une enquête de police ou de gendarmerie. Cela est souvent le cas à l’issue d’une garde à vue.
Le jour de l’audience, la personne est présentée devant le procureur de la République, ou devant son délégué. Il convient de préciser que la présence de l’avocat est obligatoire.
Le Procureur de la République peut proposer à l’accusé soit une amende dont le montant maximum correspond au montant de l’amende encourue, soit une peine de prison dont la durée ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue. Les peines d’amende et de prison pourront être assortie d’un sursis.
Le prévenu peut la proposition de ce dernier, la refuser ou bien encore demander un délai de réflexion de 10 jours. Si le prévenu refuse la proposition du Procureur de la République, ce dernier devra saisir le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites pénales. Enfin, si le prévenu accepte la proposition, l’accord devra faire l’objet d’une homologation par devant le par le Président du Tribunal Judiciaire, ou par un juge délégué, qui statue par ordonnance, après une audience publique.
Le Juge homologateur peut accepter ou refuser d’homologuer cette proposition du Ministère Public, mais ne peut ni la modifier, ni la compléter. Au cours de cette phase d’homologation, l’auteur des faits et son avocat sont entendus par le Président du Tribunal de Grande Instance lors d’une audience qui est publique.
L’ordonnance rendue par le Président est immédiatement exécutoire et produit les mêmes effets qu’un jugement. Ainsi, l’intéressé disposera d’un délai de dix jours pour interjeter appel.
Le Cabinet JALOR vous assiste dans cette procédure.